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Publié le 25/11/2009
Les salariés âgés de 50 ans et plus et les travailleurs handicapés peuvent bénéficier d’une prolongation de leur contrat d’avenir, CAE ou CDDI, lorsqu’ils sont embauchés par unes Structure d’insertion par l’activité économique. Une instruction de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du 31 juillet 2009 précise cette disposition instaurée par la loi généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion du 1er décembre 2008.

 

Présentation de la mesure


La loi du 1er décembre 2008 a ouvert la possibilité de prolonger, au-delà de la durée maximale réglementaire, les contrats d’avenir, les Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) et les Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) conclus avec les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), pour les salariés âgés de 50 ans et plus et les travailleurs handicapés rencontrant des difficultés particulières faisant obstacle à leur insertion durable dans l’emploi. Cette mesure, prononcée à titre exceptionnel, vise à sécuriser les parcours des personnes les plus fragilisées au regard de l’emploi, dans un contexte de dégradation du marché du travail.

 

Sont concernées par cette mesure les entreprises d’insertion, les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d’insertion qui recrutent en CDDI à compter du 1er juin (voir faxnet du 23/06/2009) et les ateliers et les chantiers d’insertion qui recrutent en CAE et contrat d’avenir jusqu’au 31 décembre. D’autres dispositions, prévues dans le cadre du contrat unique d’insertion, s’y substitueront à compter du 1er janvier 2010 (nous y reviendrons dans un prochain Faxnet).

 

Bénéficiaires de la prolongation


Pour bénéficier de la prolongation de son contrat, le salarié doit être âgé de 50 ans ou plus à la date de la conclusion de la convention initiale de contrat d’avenir ou de CAE ou à la date de son embauche par la structure de l’IAE, ou être reconnu travailleur handicapé. Dans ce cas, aucune condition n’est exigée s’agissant de la date de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

 

En outre, le salarié doit remplir les deux conditions suivantes :

 

- Avoir été recruté dans le cadre d’un contrat d’avenir, d’un CAE ou d’un CDDI.

- Justifier d’un projet d’insertion professionnelle qui ne permette pas d’envisager un retour dans l’emploi durable dans des délais compatibles avec la durée maximale du contrat considéré, soit 60 mois pour le contrat d’avenir et 24 mois pour le CAE et le CDDI.

 

Conditions de la prolongation


La prolongation du contrat fait l’objet d’un avenant de renouvellement d’une durée maximale d’un an. En revanche, le nombre d’avenants n’est pas limité par la loi.

 

Concernant le contrat d’avenir et le CAE, le renouvellement des conventions est accordé de façon exceptionnelle par le prescripteur du contrat (Pôle emploi, mission locale, etc.), après l’examen « attentif » du bilan réalisé par l’employeur détaillant la situation du salarié au regard de l’emploi, la capacité contributive de l’employeur et les actions d’accompagnement ou de formation réalisées depuis le début du contrat.

 

Par ailleurs, l’employeur doit joindre à sa demande de renouvellement un plan d’actions présentant les moyens envisagés pour assurer l’insertion professionnelle du salarié, ainsi que des objectifs fixés. La réalisation du plan d’actions est contrôlée par le prescripteur, lequel assure en outre le suivi du salarié.

 

Pour le CDDI, le versement de l’aide de l’Etat est subordonné au renouvellement de l’agrément par Pôle emploi. Ce dernier intervient dans les mêmes conditions que le renouvellement des conventions de contrat d’avenir ou de CAE.

 

Une réflexion plus globale sera conduite sur la réforme des modalités d’agrément des salariés en insertion qui n’ont pas été revues depuis la circulaire du 3 octobre 2003.

 

Au moment de la négociation de sa convention avec l’Etat et des objectifs « emploi », la SIAE pourra évoquer les prolongations dérogatoires qu’elle envisage pour certains salariés sans que cet échange ne constitue une autorisation préalable mais un moyen pour le service public de l’emploi d’apprécier la pertinence des objectifs « emploi » de la SIAE.

 

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