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Les références au nouveau code du travail dans les contrats de travail conclus entre les SIAE et les personnes en parcours PDF Imprimer Envoyer
Publié le 01/08/2008

La nouvelle codification du code du travail oblige les employeurs à modifier les références au code du travail dans les contrats de travail conclus depuis le 1er mai, date de son entrée en vigueur. Ceci vaut notamment pour les contrats à durée déterminée (CDD) signés dans le cadre « des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi » qui font généralement référence aux articles du code du travail au titre desquels les contrats sont conclus.

Dans cette note d’information, vous trouverez le rappel des mentions obligatoires qui doivent figurer dans le contrat de travail à durée déterminée et les références des articles dans le nouveau code du travail qui justifient le recours au CDD dans les contrats de travail conclus avec les personnes en parcours dans les SIAE : CDD dits d’usage dans les associations intermédiaires (AI), CDD sur les postes d’insertion conventionnés dans les entreprises d’insertion (EI), contrats aidés dans les chantiers d’insertion (ACI) et les régies de quartier (RQ), contrats de mission dans les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI). Sont rappelées également dans cette note, les dispositions particulières de ces contrats, dérogatoires au régime de droit commun des CDD.

 

Rappel des mentions obligatoires dans le contrat de travail à durée déterminée (CDD)


En dehors des dispositions particulières présentées dans cette note d’information, l’ensemble de la règlementation applicable aux contrats à durée déterminée s’impose : le contrat doit être écrit, il doit préciser l’identité des partie, le motif précis de recours au CDD et l’objet pour lequel il est conclu (nature de la tâche, emploi occupé en précisant si ce poste figure sur la liste des emplois présentant des risques particuliers), mention du nom de la personne éventuellement remplacée, la date d’échéance du terme lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail de date à date ou la durée minimale lorsqu’il s’agit d’un contrat sans terme précis, la durée éventuelle de la période d’essai, le renouvellement éventuel du contrat, le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire, le lieu de travail et la référence à une convention collective le cas échéant.

A cela peuvent s’ajouter des clauses facultatives relatives aux conditions d’exécution du travail, aux cas de suspension ou de rupture du contrat de travail pour les contrats aidés.

Le contrat de travail doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivants l’embauche sous peine de requalification du CDD en CDI.

L’absence d’une mention obligatoire est susceptible d’entraîner la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée (CDI). Parmi toutes les mentions obligatoires, celle relative à la définition précise du motif du recours au CDD est particulièrement importante.

Seul les CDD dits d’usage, le cas de recours « remplacement d’un salarié absent », les emplois saisonniers et les CDD conclus dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté sous CDI, peuvent être à terme imprécis. Dans ce cas, le contrat prévoit une durée minimale. Les autres contrats (CDD sur les postes d’insertion en EI, contrats aidés) fixent nécessairement une date fixe de fin de contrat (terme précis).

 

Les contrats de travail dans les SIAE proposés aux personnes en parcours


Le contrat à durée déterminée dans les entreprises d’insertion (EI)

Dans les entreprises d’insertion, les salariés en parcours d’insertion (sur les postes d’insertion conventionnés avec la DDTEFP) sont recrutés sur un contrat de travail à durée déterminée visé à l’article L5132-5 du code du travail en application de l’article L1243-3 1°, L1242-7, L1242-8, L1243-13 et L1244-4 du code du travail.

La mention de l’article L5132-5 est suffisante dans le contrat de travail.


Dispositions particulières du CDD conclu dans les EI :

  • Ces contrats doivent comporter un terme fixé avec précision dès leur conclusion (art L1242-7).
  • La durée de ce CDD ne peut excéder 24 mois. Il peut être renouvelé deux fois dans la limite de cette durée (art. L5132-5, L1242-8 et L1243-13).
  • L’indemnité de fin de contrat n’est pas due (art. L1243-10) et il n’est pas nécessaire de respecter un délai de carence entre les contrats à l’intérieur de la période des 24 mois (art. L1244-4).